Code du travail
Article R351-41-1
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.