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Tuesday, February 17, 2026
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Article R322-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : EMPLOI
Titre II : EMPLOI
Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION
A : CONVENTIONS DE FORMATION.
Article R322-5
Version consolidée du Sunday, July 24, 1983 au Thursday, January 14, 1988
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles
L. 322-1
et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par
l'article L. 960-3
.
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