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Tuesday, March 3, 2026
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Article R351-44
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44
Version consolidée du Friday, November 23, 1984 au Sunday, June 1, 1997
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de
l'article L. 351-24
, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
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