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Tuesday, March 3, 2026
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Article R930-13
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
Article R930-13
Version consolidée du Sunday, April 1, 1979,
transférée
le Sunday, July 1, 1984
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de
l'article L. 930-2
est fixée à trois mois.
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