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Tuesday, March 3, 2026
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Article R930-16
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
Article R930-16
Version consolidée du Sunday, April 1, 1979,
transférée
le Sunday, July 1, 1984
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de
l'article L. 930-2
, ne peut excéder trois mois.
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