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Tuesday, March 3, 2026
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Article R310-15
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II : Commission de contrôle des assurances.
Article R310-15
Version consolidée du Friday, June 22, 1990 au Friday, July 16, 2004
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
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