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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L133-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Article L133-1
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Sunday, August 9, 2015
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles
L. 133-2
à
L. 133-10
du présent code.
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