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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-4
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Article R133-4
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Friday, August 21, 2015
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
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