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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R133-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Article R133-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 7, 2006
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.
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