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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-45
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 2 : Stations de tourisme.
Article R133-45
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, September 4, 2008
Sans préjudice des consultations prévues
à l'article R. 133-47
, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
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