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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-59
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Article R133-59
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, September 4, 2008
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
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