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Tuesday, March 3, 2026
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Article R211-14
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Article R211-14
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
transférée
le Monday, December 28, 2009
Les dispositions des articles
R. 211-5
à
R. 211-13
doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées
à l'article L. 211-1
.
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