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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R211-14-1
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Article R211-14-1
Version consolidée du Friday, May 4, 2007,
transférée
le Friday, January 1, 2010
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'
article R. 211-8
après que la prestation a été fournie.
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