Code du tourisme
Article R212-4
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
Le préfet accuse réception de ces pièces.