Code du tourisme
Article R212-5
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.