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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R212-6
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Article R212-6
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
transférée
le Friday, January 1, 2010
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'
article L. 212-4
est fixé à la somme de 100 000 euros.
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