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Tuesday, February 17, 2026
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Article R212-23
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 4 : Mandat.
Article R212-23
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Friday, January 1, 2010
Les personnes mentionnées
à l'article R. 212-22
sont tenues dans les conditions prévues
à l'article R. 212-1
de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.
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