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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R*322-15
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe 1 : Constitution.
Article R*322-15
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Tuesday, November 17, 1987
Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.
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