Code du tourisme
Article R213-17
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.