Code du tourisme
Article R221-4
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.