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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R231-8
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
Section 2 : Procédure d'attribution.
Article R231-8
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Friday, January 1, 2010
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
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