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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L311-10
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 5 : Responsabilité des hôteliers
Article L311-10
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005,
transférée
le Monday, January 25, 2010
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles
1952
à
1954
du code civil.
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