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Tuesday, March 3, 2026
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Article L326-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 6 : Refuges de montagne
Article L326-1
Version consolidée du Saturday, April 15, 2006 au Friday, December 30, 2016
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
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