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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L341-2
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre 1er : Littoral.
Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.
Article L341-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
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