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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L341-9
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre 1er : Littoral.
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Article L341-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
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