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Tuesday, March 3, 2026
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Article L342-7
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre 2 : Montagne.
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Article L342-7
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Friday, February 26, 2021
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
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