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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*322-39
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Article R*322-39
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Wednesday, February 24, 1993
Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
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