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Tuesday, March 3, 2026
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Article D332-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 2 : Procédure de classement.
Article D332-7
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, July 1, 2010
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
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