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Tuesday, March 3, 2026
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Article D332-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 2 : Procédure de classement.
Article D332-9
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, July 1, 2010
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
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