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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*322-147
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-147
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 21, 1976
L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.
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