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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R*322-153
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-153
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 21, 1976
Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
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