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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*322-154
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-154
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, October 15, 1991
Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
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