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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article R322-154
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R322-154
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 15, 1991
Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
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