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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L324-4
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article L324-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 14, 2000
L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
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