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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R322-156
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R322-156
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 15, 1991
La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues
à l'article R. 322-58
. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations.
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