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Tuesday, February 17, 2026
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Article R*322-157
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-157
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Tuesday, October 15, 1991
Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.
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