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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*322-158
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-158
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, January 1, 2002
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
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