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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*322-158
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VII : Tontines.
Article R*322-158
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2002
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.
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