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Tuesday, March 3, 2026
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Article R332-7-1
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Article R332-7-1
Version consolidée du Tuesday, November 6, 1990 au Monday, November 10, 2008
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini
à l'article R. 332-3
.
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