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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R336-3
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre VI : Contrôle interne
Section I : Dispositions générales
Article R336-3
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, March 14, 2006
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances.
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