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Wednesday, March 11, 2026
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Article R336-3
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre VI : Contrôle interne
Section I : Dispositions générales
Article R336-3
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003 au Friday, December 16, 2005
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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