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Tuesday, March 3, 2026
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Article R370-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Article R370-4
Version consolidée du Thursday, June 29, 2006 au Friday, June 14, 2019
Les institutions mentionnées
à l'article L. 370-1
peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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