Code des assurances
Article R*420-1
Sont également prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues à la suite de dommages matériels causés aux tiers par un ou plusieurs véhicules définis à l'article L. 420-1 lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Toutefois, lorsque l'indemnisation des victimes incombe au bureau central français, ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.