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Tuesday, March 3, 2026
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Article R421-19
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte
Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Article R421-19
Version consolidée du Saturday, July 21, 2007 au Saturday, August 7, 2010
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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