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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R423-12
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Article R423-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
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