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Tuesday, March 3, 2026
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Article R421-24-5
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages
Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Article R421-24-5
Version consolidée du Friday, December 16, 2005,
abrogée
le Wednesday, July 18, 2018
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
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