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Tuesday, February 17, 2026
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Article R*433-16
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
Section V : Dispositions particulières.
Article R*433-16
Version consolidée du Tuesday, October 13, 1987,
abrogée
le Thursday, July 1, 1993
Le fonds de garantie mentionné aux articles
R. 334-7
et
R. 334-15
ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
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