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Wednesday, March 11, 2026
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Article R441-19
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
Section II : Règles techniques et comptables.
Article R441-19
Version consolidée du Sunday, June 20, 2004 au Friday, September 1, 2017
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.
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