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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article R514-5
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Titre Ier : Intermédiation en assurance
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation
Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
Article R514-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 31, 2006
L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.
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