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Tuesday, February 17, 2026
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Article L132-1
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
Chapitre II : Ravalement des immeubles.
Article L132-1
Version consolidée du Wednesday, June 9, 1999 au Sunday, December 31, 2006
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
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